Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2564-25

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2017.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 5 : Dotation relative au financement des opérations de premier numérotage
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
  6. Section 5 : Dotation relative au financement des opérations de premier numérotage
IdentifiantLEGIARTI000036254311
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2564-25 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2017)Légifrance →

1. Le maire établit un certificat constatant le paiement de la dépense. Ce certificat est visé par le comptable de la commune, puis adressé au préfet, qui verse à la commune un montant de dotation correspondant à la moitié des dépenses éligibles en application de l'article R. 2564-3.

Numérotation : Avant le 24 décembre 2017, ce texte figurait à l'article D2564-21 (décret n° 2017-1729 du 21 décembre 2017, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036254311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.