Code général des collectivités territoriales · Article
Article D7125-32
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Chèque service
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane
Chapitre V : Conditions d'exercice des mandats
Section 3 : Remboursement de frais
Sous-section 4 : Chèque service
IdentifiantLEGIARTI000031694940
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D7125-32 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 décembre 2015)Légifrance →
1. Le président de l'assemblée de Guyane communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
2. La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la collectivité territoriale de Guyane mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par l'assemblée de Guyane.
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