Code général des collectivités territoriales · Article

Article D7125-32

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 4 : Chèque service
  1. Partie réglementaire
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE
  4. Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Guyane
  5. Chapitre V : Conditions d'exercice des mandats
  6. Section 3 : Remboursement de frais
  7. Sous-section 4 : Chèque service
IdentifiantLEGIARTI000031694940
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D7125-32 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 décembre 2015)Légifrance →

1. Le président de l'assemblée de Guyane communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.

2. La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la collectivité territoriale de Guyane mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par l'assemblée de Guyane.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031694940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.