Code général des collectivités territoriales · Article
Article D7226-32
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Indemnités
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique
Chapitre VI : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique
Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
Sous-section 1 : Indemnités
IdentifiantLEGIARTI000033516106
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D7226-32 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 novembre 2016)Légifrance →
1. Pour fixer le temps maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7226-9, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que des jours fériés.
2. Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-68 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues à l'article L. 3121-13 et L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
3. La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail.
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