Code général des collectivités territoriales · Article
Article D7227-31
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Chèque service
Partie réglementaire
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique
Chapitre VII : Conditions d'exercice des mandats
Section 3 : Remboursement de frais
Sous-section 4 : Chèque service
IdentifiantLEGIARTI000031695348
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D7227-31 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 décembre 2015)Légifrance →
1. Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
2. Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
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