Code général des collectivités territoriales · Article

Article D7227-31

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 4 : Chèque service
  1. Partie réglementaire
  2. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
  4. Titre II : Organes de la collectivité territoriale de Martinique
  5. Chapitre VII : Conditions d'exercice des mandats
  6. Section 3 : Remboursement de frais
  7. Sous-section 4 : Chèque service
IdentifiantLEGIARTI000031695348
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D7227-31 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 décembre 2015)Légifrance →

1. Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.

2. Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031695348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.