Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1111-5
Article en vigueur depuis le 23 février 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions générales et exercice différencié des compétences
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION
TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
CHAPITRE Ier : Principe de libre administration
Section 1 : Dispositions générales et exercice différencié des compétences
IdentifiantLEGIARTI000045215077
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1111-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 février 2022)Légifrance →
1. Seules peuvent être opposées aux communes, départements et régions :
2. 1° Les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi et applicables à l'ensemble des personnes physiques comme des personnes morales de droit privé ou de droit public ;
3. 2° Les prescriptions et procédures techniques prévues par une loi ou un décret pris en application d'une loi et spécialement applicables aux communes, départements et régions.
4. L'attribution par l'Etat, par une collectivité territoriale ainsi que par tout organisme chargé d'une mission de service public, d'un prêt, d'une subvention ou d'une aide ne peut être subordonnée au respect de prescriptions ou de conditions qui ne répondent pas aux règles définies ci-dessus.
5. Lorsqu'ils attribuent des aides sociales à caractère individuel, en espèces ou en nature, ou un avantage tarifaire dans l'accès à un service public, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les groupements de collectivités et les organismes chargés de la gestion d'un service public veillent à ce que les conditions d'attribution de ces aides et avantages n'entraînent pas de discrimination à l'égard de personnes placées dans la même situation, eu égard à l'objet de l'aide ou de l'avantage, et ayant les mêmes ressources rapportées à la composition du foyer.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 90 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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