Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1311-4
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Bail emphytéotique administratif
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
CHAPITRE UNIQUE
Section 1 : Bail emphytéotique administratif
IdentifiantLEGIARTI000006389147
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1311-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Les dispositions des articles L. 1311-2 et L. 1311-3 sont applicables aux établissements publics des collectivités territoriales et aux groupements de ces collectivités.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait aux articles 13 de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 et 1 du décret n°1935-10-30 du 30 octobre 1935 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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