Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1311-8

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2006.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Autorisation d'occupation du domaine public constitutive de droits réels
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL
  5. CHAPITRE UNIQUE
  6. Section 2 : Autorisation d'occupation du domaine public constitutive de droits réels
IdentifiantLEGIARTI000006389161
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1311-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Les dispositions des articles L. 1311-5 à L. 1311-7 ne sont pas applicables au domaine public naturel.

Numérotation : Jusqu'au 1er juillet 2006, le numéro L1311-8 portait un autre texte (« Lorsqu'il est procédé dans les bois et forêts de… »), devenu l'article L1311-16 (ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006389161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.