Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1321-8
Article en vigueur depuis le 21 septembre 2003.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
TITRE II : RÈGLES PARTICULIÈRES EN CAS DE TRANSFERT DE COMPÉTENCE
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006389195
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1321-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 septembre 2003)Légifrance →
1. La région ou le département est substitué à l'Etat dans ses droits et obligations dans les matières donnant lieu à prise en charge des dépenses par la région ou le département, résultant de l'application des dispositions de l'article L. 1321-7.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 16 de la loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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