Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1321-8

Article en vigueur depuis le 21 septembre 2003.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE III : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS ÉTABLISSEMENTS ET DE LEURS GROUPEMENTS
  4. TITRE II : RÈGLES PARTICULIÈRES EN CAS DE TRANSFERT DE COMPÉTENCE
  5. CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006389195
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1321-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 septembre 2003)Légifrance →

1. La région ou le département est substitué à l'Etat dans ses droits et obligations dans les matières donnant lieu à prise en charge des dépenses par la région ou le département, résultant de l'application des dispositions de l'article L. 1321-7.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 16 de la loi n°85-1098 du 11 octobre 1985 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006389195, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.