Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1411-14

Article en vigueur depuis le 9 août 2015.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX
  5. CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
IdentifiantLEGIARTI000031039357
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1411-14 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 août 2015)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article L. 1411-13 s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5711-1, qui comprennent au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

2. Le lieu de mise à la disposition du public est le siège de l'établissement public administratif, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte.

3. Lorsqu'une demande de consultation est présentée à la mairie de l'une des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte mentionnés au premier alinéa, celui-ci transmet, sans délai, les documents à la commune concernée, qui les met à la disposition du demandeur. Cette transmission peut se faire par voie électronique.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 15 de la loi n°92-125 du 6 février 1992 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031039357, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.