Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1411-16
Article en vigueur depuis le 13 juillet 1999.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX
CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
IdentifiantLEGIARTI000006389250
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1411-16 du Code général des collectivités territoriales (version du 13 juillet 1999)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article L. 1411-13 sont applicables aux régions. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 6 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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