Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1421-8
Article en vigueur depuis le 24 février 2004.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 5 : Monuments historiques
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales
Section 5 : Monuments historiques
IdentifiantLEGIARTI000006389294
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1421-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 2004)Légifrance →
1. Les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions de l'article L. 622-9 du code du patrimoine.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L317-3 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 4 février 2004, le numéro L1421-8 portait un autre texte (« - Les documents mentionnés à l'article précédent, conservés… »), devenu l'article L212-12 du Code du patrimoine (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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