Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1421-8

Article en vigueur depuis le 24 février 2004.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 5 : Monuments historiques
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE Ier : Services culturels des collectivités territoriales
  6. Section 5 : Monuments historiques
IdentifiantLEGIARTI000006389294
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1421-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 2004)Légifrance →

1. Les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dont les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou établissements d'utilité publique sont propriétaires, affectataires ou dépositaires sont fixées par les dispositions de l'article L. 622-9 du code du patrimoine.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L317-3 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 4 février 2004, le numéro L1421-8 portait un autre texte (« - Les documents mentionnés à l'article précédent, conservés… »), devenu l'article L212-12 du Code du patrimoine (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006389294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.