Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1424-1

Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes relatives aux services d'incendie et de secours
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
  6. Section 1 : Dispositions communes relatives aux services d'incendie et de secours
IdentifiantLEGIARTI000044374544
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 novembre 2021)Légifrance →

1. Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé " service départemental d'incendie et de secours ", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 .

2. Le service départemental d'incendie et de secours peut également comprendre une réserve citoyenne des services d'incendie et de secours définie à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure.

3. Cet établissement public est organisé en centres d'incendie et de secours et en services, qui peuvent être regroupés au sein de groupements et de sous-directions. Il dispose notamment d'une sous-direction santé, comprenant au moins un service de santé et de secours médical.

4. Il peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours.

5. Les établissements publics définis au présent chapitre qui exercent leurs missions dans le ressort des circonscriptions administratives départementales de l'Etat et relèvent de collectivités à statut particulier constituent les services territoriaux d'incendie et de secours.

6. Ont la qualité de services locaux d'incendie et de secours les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers, organisés en centres de première intervention, qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.

7. Les modalités d'intervention opérationnelle des services locaux d'incendie et de secours sont déterminées par le règlement opérationnel régi par l'article L. 1424-4, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

8. Les relations entre le service départemental ou territorial d'incendie et de secours et les services locaux d'incendie et de secours qui ne se rapportent pas aux modalités d'intervention opérationnelle, les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la participation du service départemental ou territorial d'incendie et de secours au fonctionnement de leurs centres de première intervention sont fixées par convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et ce service.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 56 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044374544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.