1. Pour l'application de l'article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure, la contribution de l'Etat au coût de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires fait l'objet d'un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité civile.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1424-36-3
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 7 : Contribution de l'Etat à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires
- Partie législative
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
- TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
- CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
- Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
- Sous-section 7 : Contribution de l'Etat à la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires
IdentifiantLEGIARTI000033706056
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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