Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1424-37
Article en vigueur depuis le 29 janvier 2017.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers volontaires
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 3 : Dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers volontaires
IdentifiantLEGIARTI000033971496
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-37 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 janvier 2017)Légifrance →
1. Tout sapeur-pompier volontaire ou tout volontaire en service civique des sapeurs-pompiers bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 37 de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 et 55 de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.