Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1424-9
Article en vigueur depuis le 27 novembre 2021.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : La gestion des personnels
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Sous-section 1 : Les compétences
Paragraphe 1 : La gestion des personnels
IdentifiantLEGIARTI000044374504
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 27 novembre 2021)Légifrance →
1. Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
2. Par dérogation au premier alinéa, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 55 de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 et 9 de la loi n°96-369 du 3 mai 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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