Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1424-9-1
Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 1 : La gestion des personnels
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
Sous-section 1 : Les compétences
Paragraphe 1 : La gestion des personnels
IdentifiantLEGIARTI000051476120
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-9-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les agents relevant de la fonction publique territoriale autres que ceux de la filière des sapeurs-pompiers professionnels sont recrutés et gérés par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
2. Par dérogation à l'article L. 415-1 du code général de la fonction publique, lorsqu'ils doivent occuper un emploi fonctionnel des services d'incendie et de secours, ces agents sont nommés conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
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