Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1424-9-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : La gestion des personnels
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX
  4. TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX
  5. CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
  6. Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
  7. Sous-section 1 : Les compétences
  8. Paragraphe 1 : La gestion des personnels
IdentifiantLEGIARTI000051476120
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1424-9-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les agents relevant de la fonction publique territoriale autres que ceux de la filière des sapeurs-pompiers professionnels sont recrutés et gérés par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

2. Par dérogation à l'article L. 415-1 du code général de la fonction publique, lorsqu'ils doivent occuper un emploi fonctionnel des services d'incendie et de secours, ces agents sont nommés conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051476120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.