Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1511-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
TITRE Ier : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000031104299
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1511-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Le conseil régional établit un rapport relatif aux aides et régimes d'aides mis en œuvre sur son territoire au cours de l'année civile, dans les conditions prévues au présent chapitre, par les collectivités territoriales et leurs groupements. A cette fin, ces collectivités et groupements transmettent, avant le 30 mars de chaque année, toutes les informations relatives aux aides et régimes d'aides mis en oeuvre dans leur ressort au titre de l'année civile précédente.
2. Ce rapport est communiqué au représentant de l'Etat dans la région avant le 31 mai de l'année suivante et, sur leur demande, aux collectivités précitées. Les informations contenues dans ce rapport permettent à l'Etat de remplir ses obligations au regard du droit communautaire.
3. Ce rapport présente les aides et régimes d'aides mis en œuvre sur le territoire régional au cours de l'année civile et en évalue les conséquences économiques et sociales.
4. Ce rapport donne lieu à un débat devant le conseil régional.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°82-6 du 7 janvier 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 (IV) de la loi n° 2015-991, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier de l'année qui suit le prochain renouvellement général des conseils régionaux.
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