Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1511-5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE UNIQUE
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
  4. TITRE Ier : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
  5. CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006389494
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1511-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. Une convention peut être conclue entre l'Etat et une collectivité territoriale autre que la région ou un groupement pour compléter les aides ou régimes d'aides mentionnés aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3. Une copie de la convention est en ce cas portée à la connaissance du président du conseil régional par le représentant de l'Etat dans la région.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°82-6 du 7 janvier 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006389494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.