Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1511-5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE UNIQUE
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE V : DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES
TITRE Ier : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
CHAPITRE UNIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006389494
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1511-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Une convention peut être conclue entre l'Etat et une collectivité territoriale autre que la région ou un groupement pour compléter les aides ou régimes d'aides mentionnés aux articles L. 1511-2 et L. 1511-3. Une copie de la convention est en ce cas portée à la connaissance du président du conseil régional par le représentant de l'Etat dans la région.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 4 de la loi n°82-6 du 7 janvier 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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