Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1613-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dotation globale de fonctionnement
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations
Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000046870032
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1613-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 22 de la loi n°79-15 du 3 janvier 1979 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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