Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1613-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations
  6. Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000046870032
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1613-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 22 de la loi n°79-15 du 3 janvier 1979 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046870032, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.