Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1613-5
Article en vigueur depuis le 28 décembre 2007.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dotation globale de fonctionnement
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE III : Dotation globale de fonctionnement et autres dotations
Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000017924354
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1613-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 28 décembre 2007)Légifrance →
1. Les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues par l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l'année. Le montant de ce concours particulier est fixé chaque année par le comité des finances locales compte tenu des charges effectives résultant pour les collectivités territoriales de l'application des dispositions prévues à l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L234-14 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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