Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1614-6
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000041474052
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1614-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 décembre 2019)Légifrance →
1. Ne figurent pas dans le bilan financier prévu à l'article L. 1614-3 :
2. – les crédits inclus dans la dotation d'équipement des territoires ruraux des communes et la dotation de soutien à l'investissement des départements ;
3. – les ressources prévues à l'article 113 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée ;
4. – les crédits correspondant à la suppression de la contribution des communes aux charges de police ;
5. – les charges induites pour l'Etat par le transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police ;
6. – les crédits correspondant à la prise en charge par l'Etat des frais de logement des instituteurs au moyen de la création d'une dotation spéciale intégrée dans la dotation globale de fonctionnement.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 97 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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