Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1614-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006389648
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1614-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. Tout transfert de compétences de l'Etat à une collectivité territoriale entraîne pour celle-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.
2. Ces statistiques sont transmises à l'Etat.
3. En vue de la réalisation d'enquêtes statistiques d'intérêt général, les collectivités territoriales et leurs groupements transmettent à l'Etat des informations individuelles destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.
4. L'Etat met à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements les résultats de l'exploitation des données recueillies en application du présent article ou de l'exploitation de données recueillies dans un cadre national et portant sur les domaines liés à l'exercice de leurs compétences. Il en assure la publication régulière.
5. Les charges financières résultant de cette obligation pour les collectivités territoriales font l'objet d'une compensation par l'Etat dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 25 de la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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