Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1615-1

Article en vigueur depuis le 21 février 2026.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
IdentifiantLEGIARTI000053547396
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1615-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 21 février 2026)Légifrance →

1. I.-Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement ainsi que sur leurs dépenses pour :

2. 1° L'entretien des bâtiments publics et de la voirie ;

3. 2° L'entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020 ;

4. 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021.

5. II.-Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s'applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021 selon les différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l'article L. 1615-6.

6. Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s'applique ni aux dépenses d'investissement mentionnées aux quatrième, neuvième et dixième alinéas de l'article L. 1615-2, ni aux subventions mentionnées au avant-dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux redevances mentionnées au dernier alinéa dudit article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l'article L. 1615-6, ni aux financements mentionnés à l'article L. 1615-11, ni aux dépenses mentionnées à l'article L. 211-7 du code de l'éducation. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d'une procédure déclarative.

7. Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II sont définies par décret.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 69 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 (loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020, art. 69). Lien incertain : la version affichée date du 21 février 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053547396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.