Code général des collectivités territoriales · Article

Article L1615-5

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2020.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
  1. Partie législative
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  3. LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  4. TITRE Ier
  5. CHAPITRE V : Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
IdentifiantLEGIARTI000042876393
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1615-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 décembre 2020)Légifrance →

1. A compter du 1er janvier 1980, les sommes versées pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses d'investissement par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont inscrites à la section d'investissement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.

2. Toutefois, à titre exceptionnel et dans la mesure où elles excèdent le total des dépenses figurant à la section d'investissement, elles peuvent être inscrites à la section de fonctionnement desdits budgets pour assurer le paiement des intérêts afférents aux emprunts souscrits par la collectivité, l'établissement ou l'organisme bénéficiaire.

3. A compter du 1er janvier 2016, les sommes versées par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses de fonctionnement sont inscrites à la section de fonctionnement du budget de la collectivité, de l'établissement ou de l'organisme bénéficiaire.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L235-16 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 249 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, au premier alinéa du II de l'article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, l'année : "2020" est remplacée par l'année : "2021". Ces dispositions entrent donc en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042876393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.