Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1616-1
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE VI : Dispositions particulières aux oeuvres d'art
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE VI : Dispositions particulières aux oeuvres d'art
IdentifiantLEGIARTI000032860712
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1616-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 juillet 2016)Légifrance →
1. Les communes, les départements et les régions doivent consacrer 1 % du montant de l'investissement à l'insertion d'oeuvres d'art dans toutes les constructions qui faisaient l'objet, au 23 juillet 1983, date de publication de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, de la même obligation à la charge de l'Etat.
2. Dès que le maître d'œuvre d'une construction mentionnée au premier alinéa du présent article est choisi, la commune, le département ou la région sélectionne sans délai l'auteur de l'œuvre d'art faisant l'objet d'une insertion dans ladite construction.
3. Les communes, les départements et les régions veillent à la diversité des œuvres et des artistes sélectionnés en application du présent article.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 59 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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