Code général des collectivités territoriales · Article
Article L1617-1
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
Partie législative
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
LIVRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
TITRE Ier
CHAPITRE VII : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000027573971
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L1617-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Le comptable de la commune, du département ou de la région est un comptable public de l'Etat ayant la qualité de comptable principal.
2. Il est nommé par le ministre chargé du budget après information préalable, selon le cas, du ou des maires concernés, du président du conseil départemental ou du président du conseil régional.
3. Le comptable de la région et du département ne peut être chargé des fonctions de comptable de l'Etat.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait aux articles 21-3 de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972, 14 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 et 54 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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