Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2112-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Modifications
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
CHAPITRE II : Limites territoriales et chef-lieu
Section 2 : Modifications
IdentifiantLEGIARTI000031373511
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2112-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2016)Légifrance →
1. Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs chefs-lieux sont décidés après enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, dans les communes intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions.
2. Le représentant de l'Etat dans le département prescrit cette enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office.
3. L'enquête publique, réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration, n'est pas obligatoire s'il s'agit d'une fusion de communes.
4. Si la demande concerne le détachement d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune pour l'ériger en commune séparée, elle doit, pour être recevable, être confirmée à l'expiration d'un délai d'une année.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article R*112-19 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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