Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2112-6
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Modifications
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
CHAPITRE II : Limites territoriales et chef-lieu
Section 2 : Modifications
IdentifiantLEGIARTI000028538536
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2112-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l'avis du conseil départemental, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait aux articles R*112-18 du CODE DES COMMUNES et R*112-22 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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