Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2113-16
Article en vigueur depuis le 18 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Création, au sein d'une commune nouvelle, de communes déléguées
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle
Section 2 : Création, au sein d'une commune nouvelle, de communes déléguées
IdentifiantLEGIARTI000030365898
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2113-16 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 mars 2015)Légifrance →
1. Le conseil de la commune déléguée est présidé par le maire délégué.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L153-8 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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