Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2113-19
Article en vigueur depuis le 18 mars 2015.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Création, au sein d'une commune nouvelle, de communes déléguées
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle
Section 2 : Création, au sein d'une commune nouvelle, de communes déléguées
IdentifiantLEGIARTI000030365889
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2113-19 du Code général des collectivités territoriales (version du 18 mars 2015)Légifrance →
1. Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie relatives au maire et à ses adjoints sont également applicables respectivement aux maires délégués et à leurs adjoints.
2. Toutefois, pour l'application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24, les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de maire délégué et d'adjoint au maire délégué sont votées par le conseil municipal en fonction de la population de la commune déléguée et l'indemnité versée au titre des fonctions d'adjoint au maire de la commune nouvelle ne peut être cumulée avec l'indemnité de maire délégué ou d'adjoint au maire délégué. Le montant cumulé des indemnités des adjoints de la commune nouvelle et des maires délégués ne peut excéder le montant cumulé des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux adjoints d'une commune appartenant à la même strate démographique que la commune nouvelle et des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maires de communes appartenant aux mêmes strates démographiques que les communes déléguées.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait aux articles 66 de la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982, 3 du CODE DES COMMUNES et L153-2 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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