Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2113-22
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 3 : Dotation globale de fonctionnement
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Création d'une commune nouvelle
Section 3 : Dotation globale de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000048850005
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2113-22 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les conditions de droit commun, sous réserve de l'article L. 2334-22-2 .
2. Pour l'application des plafonnements prévus aux articles L. 2334-14-1, L. 2334-21 et L. 2334-22 , le montant perçu l'année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 3 du CODE DES COMMUNES et L153-2 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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