Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2113-26
Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Dispositions relatives aux communes issues d'une fusion comptant 100 000 habitants ou moins
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Fusion de communes
Section 3 : Fusions comportant la création d'une ou plusieurs communes associées
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux communes issues d'une fusion comptant 100 000 habitants ou moins
IdentifiantLEGIARTI000006389850
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2113-26 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. Le conseil municipal peut décider, après avis de la commission consultative ou à sa demande, d'attribuer au maire délégué et à la commission consultative tout ou partie des compétences mentionnées à l'article L. 2113-20.
2. Il peut également demander le remplacement de la commission consultative par le conseil consultatif prévu à l'article L. 2113-17.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 66 de la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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