Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2113-26

Article abrogé, en vigueur du 24 février 1996 au 18 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux communes issues d'une fusion comptant 100 000 habitants ou moins
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE Ier : NOM ET TERRITOIRE DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE III : Fusion de communes
  6. Section 3 : Fusions comportant la création d'une ou plusieurs communes associées
  7. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux communes issues d'une fusion comptant 100 000 habitants ou moins
IdentifiantLEGIARTI000006389850
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2113-26 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →

1. Le conseil municipal peut décider, après avis de la commission consultative ou à sa demande, d'attribuer au maire délégué et à la commission consultative tout ou partie des compétences mentionnées à l'article L. 2113-20.

2. Il peut également demander le remplacement de la commission consultative par le conseil consultatif prévu à l'article L. 2113-17.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 66 de la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006389850, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.