Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2121-1
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Composition
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
Section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000041410785
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2121-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2019)Légifrance →
1. I. – Le corps municipal de chaque commune se compose du conseil municipal, du maire et d'un ou plusieurs adjoints.
2. II. – Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau selon les modalités suivantes.
3. Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux.
4. Sous réserve du dernier alinéa des articles L. 2122-7-1 et L. 2122-7-2 et du second alinéa de l'article L. 2113-8-2, les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste.
5. En ce qui concerne les conseillers municipaux, l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales :
6. 1° Par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;
7. 2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
8. 3° Et, à égalité de voix, par priorité d'âge.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L121-1 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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