Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2121-10
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Fonctionnement
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
Section 4 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000041410274
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2121-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2019)Légifrance →
1. Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L121-10 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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