Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2121-19

Article en vigueur depuis le 22 mars 2020.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Fonctionnement
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
  6. Section 4 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000031038620
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2121-19 du Code général des collectivités territoriales (version du 22 mars 2020)Légifrance →

1. Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.

2. A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.

3. L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L121-15-1 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ces dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031038620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.