Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2121-2
Article en vigueur depuis le 23 mars 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Composition
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
Section 1 : Composition
IdentifiantLEGIARTI000027433884
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2121-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 mars 2014)Légifrance →
1. Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après :
COMMUNES
NOMBRE DES MEMBRES du conseil municipal
De moins de 100 habitants
7
De 100 à 499 habitants
11
De 500 à 1 499 habitants
15
De 1 500 à 2 499 habitants
19
De 2 500 à 3 499 habitants
23
De 3 500 à 4 999 habitants
27
De 5 000 à 9 999 habitants
29
De 10 000 à 19 999 habitants
33
De 20 000 à 29 999 habitants
35
De 30 000 à 39 999 habitants
39
De 40 000 à 49 999 habitants
43
De 50 000 à 59 999 habitants
45
De 60 000 à 79 999 habitants
49
De 80 000 à 99 999 habitants
53
De 100 000 à 149 999 habitants
55
De 150 000 à 199 999 habitants
59
De 200 000 à 249 999 habitants
61
De 250 000 à 299 999 habitants
65
Et de 300 000 et au-dessus
69
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L121-2 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.