Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2121-36
Article en vigueur depuis le 24 février 1996.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 6 : Délégation spéciale
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
Section 6 : Délégation spéciale
IdentifiantLEGIARTI000006389902
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2121-36 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 février 1996)Légifrance →
1. La délégation spéciale est nommée par décision du représentant de l'Etat dans le département dans un délai de huit jours à compter de la dissolution, de l'annulation définitive des élections, de l'acceptation de la démission ou de la constatation de l'impossibilité de constituer le conseil municipal.
2. La délégation spéciale élit son président et, s'il y a lieu, son vice-président.
3. Le président, ou, à défaut, le vice-président, remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L121-5 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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