Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2121-7

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 : Fonctionnement
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
  6. Section 4 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000053152323
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2121-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2025)Légifrance →

1. Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.

2. Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion.

3. Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local mentionnée à l'article L. 1111-12. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre.

4. Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.

5. Toutefois, dans une commune nouvelle régie par les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre, le conseil municipal peut décider qu'une ou plusieurs de ses réunions auront lieu dans une ou plusieurs annexes de la mairie, sous réserve que, chaque année, au moins deux de ses réunions se tiennent à la mairie de la commune nouvelle. Le public est avisé de cette décision par tout moyen de publicité au choix du maire, au minimum quinze jours avant la tenue de ces réunions.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L121-8 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053152323, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.