Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2121-8
Article en vigueur depuis le 1er mars 2020.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Fonctionnement
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
Section 4 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000031038627
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2121-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2020)Légifrance →
1. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement.
2. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L121-10-1 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ces dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015.
Aller plus loin
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