Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2121-9
Article en vigueur depuis le 1er mars 2020.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Fonctionnement
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE Ier : Le conseil municipal
Section 4 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000031038624
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2121-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mars 2020)Légifrance →
1. Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
2. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants.
3. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L121-9 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Ces dispositions s'appliquent à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.