Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2122-14
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2009.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Désignation
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE II : Le maire et les adjoints
Section 2 : Désignation
IdentifiantLEGIARTI000021479281
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2122-14 du Code général des collectivités territoriales (version du 12 décembre 2009)Légifrance →
1. Lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.
2. Toutefois, si le conseil se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 2122-8, il est procédé aux élections nécessaires et le conseil municipal est convoqué pour procéder au remplacement qui a lieu dans la quinzaine qui suit.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L122-7 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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