Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2122-5
Article en vigueur depuis le 1er mai 2010.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions générales
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE II : Le maire et les adjoints
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000022175451
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2122-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er mai 2010)Légifrance →
1. Les agents des administrations ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.
2. La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations mentionnées au premier alinéa.
3. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L122-8 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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