Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2122-9
Article en vigueur depuis le 23 mars 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Désignation
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE II : Le maire et les adjoints
Section 2 : Désignation
IdentifiantLEGIARTI000027433890
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2122-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 23 mars 2014)Légifrance →
1. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsqu'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau maire, le conseil municipal est réputé complet si les seules vacances qui existent en son sein sont la conséquence :
2. 1° De démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur ;
3. 2° D'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autres élus.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L122-5 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.