Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2123-23
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Indemnités de fonction.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats municipaux
Sous-section 3 : Indemnités de fonction.
IdentifiantLEGIARTI000053152020
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2123-23 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2025)Légifrance →
1. Les maires des communes ou les présidents de délégations spéciales perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
Population (en habitants)
Taux (en % de l'indice)
Moins de 500
28,1
De 500 à 999
44,3
De 1 000 à 3 499
55,7
De 3 500 à 9 999
58,3
De 10 000 à 19 999
67,6
De 20 000 à 49 999
90
De 50 000 à 99 999
110
100 000 et plus
145
2. Le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire.
3. L'indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration.