Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2123-25
Article en vigueur depuis le 28 février 2002.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Sécurité sociale.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Section 4 : Protection sociale
Sous-section 1 : Sécurité sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006390046
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2123-25 du Code général des collectivités territoriales (version du 28 février 2002)Légifrance →
1. Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L121-45 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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