Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2123-27
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Retraite.
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Section 4 : Protection sociale
Sous-section 2 : Retraite.
IdentifiantLEGIARTI000026798584
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2123-27 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
2. La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L123-11 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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