Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2123-3
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
IdentifiantLEGIARTI000053152362
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2123-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2025)Légifrance →
1. Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent :
2. -de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ;
3. -de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers de la commune.
4. Cette compensation est limitée à cent heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur au double de la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Numérotation : Jusqu'au 28 février 2002, le numéro L2123-3 portait un autre texte (« - I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils… »), devenu l'article L2123-2 (loi n° 96-142 du 21 février 1996). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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