Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2123-32
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 5 : Responsabilité des communes en cas d'accident
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Section 5 : Responsabilité des communes en cas d'accident
IdentifiantLEGIARTI000053153171
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2123-32 du Code général des collectivités territoriales (version du 24 décembre 2025)Légifrance →
1. Lorsque les élus locaux mentionnés à l'article L. 2123-31 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article 44 de la loi n°92-108 du 3 février 1992 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
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