Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2123-4
Article en vigueur depuis le 28 février 2002.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
IdentifiantLEGIARTI000006389990
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2123-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 28 février 2002)Légifrance →
1. Les conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 2123-2.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L121-39 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.