Code général des collectivités territoriales · Article

Article L2123-4

Article en vigueur depuis le 28 février 2002.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
  1. Partie législative
  2. DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
  4. TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
  5. CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
  6. Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
  7. Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat
IdentifiantLEGIARTI000006389990
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2123-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 28 février 2002)Légifrance →

1. Les conseils municipaux visés à l'article L. 2123-22 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d'heures prévus à l'article L. 2123-2.

Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L121-39 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006389990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.