Code général des collectivités territoriales · Article
Article L2123-7
Article en vigueur depuis le 28 février 2002.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle
Partie législative
DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE
TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE
CHAPITRE III : Conditions d'exercice des mandats municipaux
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux
Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000006389996
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle L2123-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 28 février 2002)Légifrance →
1. Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
2. Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sans l'accord de l'élu concerné.
Numérotation : Avant le 24 février 1996, ce texte figurait à l'article L121-42 du CODE DES COMMUNES (loi n° 96-142 du 21 février 1996) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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